Définition : Vice - Malfaçon

Travaux mal exécutés, sans incidence sur la solidité de l'immeuble, et qui sont occasionnés par le défaut de respecter les règles de l'art ou les normes en vigueur, p.ex., une fenêtre neuve qui, bien qu'étant de la bonne dimension, n'est pas étanche.

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10 mars 2022 - L’inspection préréception constitue une étape incontournable au moment d’acquérir une propriété neuve. Réalisée de manière rigoureuse et consciencieuse, il s’agit d’une excellente manière de protéger les acheteurs en cas de pépin. Nous vous présenterons dans cette chronique ce que les acheteurs doivent savoir sur l’inspection préréception de la partie privative et sur l’inspection préréception des parties communes de leur immeuble détenu en copropriété divise. PETIT RAPPEL : Dans le marché de la copropriété neuve, le plan de garantie obligatoire administré par GCR couvre les immeubles détenus en copropriété divise de quatre unités superposées ou moins ainsi que les maisons unifamiliales isolées, jumelées ou en rangées détenues en copropriété divise. Les « tours à condos » ne sont toutefois pas couvertes par le plan de garantie obligatoire.
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L’article 1726 alinéa 1 du Code civil du Québec prévoit que « le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus ». Toutefois, l’achat ne peut se faire à l’aveugle, l'acheteur devant faire preuve de prudence et de diligence dans le processus d’achat. Ainsi un vice qui a été dénoncé par le vendeur au moment de la vente n’est pas couvert par la garantie légale (garantie de qualité) puisque l’acheteur a alors acquis le bien en connaissance de cause. Un acheteur doit donc être particulièrement attentif aux représentations et déclarations d’un vendeur, ainsi qu’à la documentation remise par ce dernier avant la vente.
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La loi encadre la responsabilité des entrepreneurs et des professionnels du bâtiment, pour tout problème lié à la qualité des travaux de construction. En cette matière, le législateur a prévu un régime de protection spécifique à la copropriété divise. L’article 1081 du Code civil du Québec reconnait l’intérêt juridique, à tout syndicat de copropriétaires, de faire valoir les droits de l’ensemble des copropriétaires pour faire corriger les déficiences susceptibles d’apparaître, et ce, pendant une période plus ou moins longue. Cela pourrait survenir lors de la construction initiale de l’immeuble, ou à l’occasion de travaux réalisés plusieurs années après son érection. En somme, lorsque des problèmes affectent les parties communes, le syndicat bénéficie de plusieurs garanties légales. Parmi elles, on compte entre autres celle contre les vices cachés, les vices de conception ou de construction. Ces garanties valent leur pesant d’or, car bien souvent, le coût des travaux à engager dans une copropriété peut être substantiel.
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Le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs se distingue des plans de garantie privés offerts sur le marché par la nature des garanties offertes et les mécanismes pour faire valoir ses droits. À cet égard, ses modalités sont établies dans le  Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, qui relève de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Enfin, à l’opposé des plans de garantie privés, tout acquéreur d’un bâtiment couvert par ce plan en bénéficie automatiquement. Comme il s’agit d’un régime visant la protection minimale des droits des consommateurs, ceux-ci ne peuvent pas renoncer à cette garantie obligatoire, même s’ils signent un document en ce sens.
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  Je suis copropriétaire d’un condo neuf. Les autres propriétaires et moi-même avons récemment découvert des fissures dans les fondations de l’immeuble, ainsi que des infiltrations d’eau dans le garage. Le promoteur ne nous informe de rien, et nous n’avons pas encore procédé au transfert de l’administration.  Question : Est-ce que nous devrions refuser d’élire notre premier conseil d’administration, tant que les problématiques recensées ne seront pas corrigées? Et devrais-je vendre tout de suite avant que d’autres problèmes majeurs ne surviennent plus tard?  
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Au même titre que toute autre personne physique ou morale, un syndicat de copropriétaires est susceptible d'engager sa responsabilité civile envers des tiers, incluant les copropriétaires. La responsabilité est la contrepartie du pouvoir: là où est l'autorité, là est la responsabilité. Cette responsabilité peut se traduire par la contribution financière des copropriétaires, puisqu’en cas de jugement condamnant le syndicat à payer une somme d'argent, cette condamnation sera exécutoire contre lui et les copropriétaires qui l’étaient au moment où la cause d'action a pris naissance. Ces derniers pourraient être condamnés à payer une partie de cette condamnation, au prorata de la valeur relative de leur fraction.
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Le Code civil du Québec attribue la personnalité juridique à la collectivité des copropriétaires. L'article 1039 du Code civil du Québec prévoit que dès la publication de la déclaration de copropriété la collectivité des copropriétaires constitue une personne morale qui s'appelle syndicat de copropriétaires. Pour l’essentiel, les devoirs et obligations d’un syndicat sont d’assurer la conservation de l’immeuble, l’administration des parties communes et la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ou à la copropriété, ainsi que toutes les opérations d'intérêt commun. Or, il est primordial de bien les comprendre car le non-respect de ces devoirs et obligations envers un copropriétaire ou un tiers pourrait entraîner la responsabilité civile d’un syndicat.
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