
Le syndicat de copropriétaires, à titre de personne morale, bénéficie d’une personnalité juridique. Celui-ci agit par l'intermédiaire de deux organes décisionnels, l'assemblée des copropriétaires et le conseil d’administration. Les administrateurs sont les personnes physiques qui forment le conseil d’administration du syndicat de copropriétaires, dont ils sont les mandataires. En principe, c’est le conseil d’administration en tant que groupe qui prend les décisions et non les administrateurs individuellement. Ces derniers sont nommés ou élus pour contribuer à accomplir la mission du syndicat, ainsi que la bonne administration de ses biens. Tout en respectant les obligations que la loi et la déclaration de copropriété leur imposent, ils doivent mettre à profit leurs connaissances, leurs aptitudes et leur expérience pour favoriser le déroulement efficace de cette mission. Les qualités d'un administrateur sont la loyauté, la prudence, la diligence, l'efficacité, l'assiduité et l'équité.
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Au cours d’une assemblée des copropriétaires sont prises des décisions importantes pour chaque membre de la copropriété. Que ce soit pour des travaux de transformation ou d'amélioration des parties communes, l’élection des membres du conseil d'administration, c’est aux copropriétaires d’en décider. Or, si un copropriétaire est absent et n'a pas pris le soin de se faire représenter à l'assemblée, son vote risque de cruellement faire défaut. Cela peut également empêcher l’obtention du quorum et par conséquent la tenue de l’assemblée des copropriétaires.
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Le syndicat des copropriétaires fait office de personne morale regroupant l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble et non pas chacun d’eux individuellement. Le Code civil du Québec prévoit que le syndicat prend naissance, de plein droit, au moment de la publication de la déclaration de copropriété au registre foncier du Québec. Avec les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi et qui sont exercés par ses deux organes décisionnels, il exprime ainsi l'autonomie de la collectivité des copropriétaires. Il en résulte que les copropriétaires sont des tiers par rapport au syndicat. Le patrimoine du syndicat est ainsi distinct de celui de chaque copropriétaire. Malgré le caractère collectif de ce type de copropriété, le législateur n’a pas attribué au syndicat la propriété des parties communes, qui est répartie entre les copropriétaires en fonction de la valeur relative de leur fraction.
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