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- Conservation de l'immeuble : Conservation de l'immeuble
Définition : Conservation de l'immeuble
Action de maintenir en bon état un immeuble au moyen de son entretien, de la réparation et du remplacement de ses composants et équipements. Elle constitue l'une des missions du syndicat de copropriétaires, qui consiste en outre à assurer adéquatement les parties communes et privatives, à détenir un fonds d'auto assurance et à établir un fonds de prévoyance suffisant afin qu’éventuellement, le syndicat puisse procéder aux réparations majeures, ainsi qu’au remplacement des parties communes.
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La loi ne dresse pas une liste exhaustive des devoirs et obligations que doivent assumer les membres du conseil d’administration. C’est la déclaration de copropriété (acte constitutif de copropriété) et certains articles du Code civil du Québec qui, pour l’essentiel, les déterminent. Par ailleurs, les administrateurs sont considérés comme des mandataires du syndicat. Les administrateurs doivent ainsi agir dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et par la déclaration de copropriété. À ce titre, ils sont tenus d’agir avec prudence, diligence, honnêteté, loyauté, efficacité, assiduité, équité, et ce dans l'intérêt du syndicat.
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Tout syndicat de copropriétaires a des obligations à assumer en matière d’entretien des parties communes. L'article 1039 du Code civil du Québec prévoit que "La collectivité des copropriétaires constitue, dès la publication de la déclaration de copropriété, une personne morale qui a pour objet la conservation de l’immeuble, l’entretien et l’administration des parties communes, la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ou à la copropriété, ainsi que toutes les opérations d’intérêt commun."
Or, cet article a fait l'objet d'une modification, par suite de l'adoption du Projet de loi 16. À la fin du premier alinéa, parlant de la collectivité des copropriétaires (syndicat), on peut y lire la phrase suivante : "Elle doit notamment veiller à ce que les travaux nécessaires à la conservation et à l’entretien de l’immeuble soient effectués." Advenant que le syndicat fasse défaut d’en assurer l’entretien et la conservation, il est susceptible d’engager sa responsabilité civile.
Cela veut dire qu’il a le devoir de faire réaliser les travaux nécessaires, afin d’éviter que les parties communes de l’immeuble se détériorent. La déclaration de copropriété et d'autres dispositions légales lui imposent cette obligation.
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Les travaux de transformation, d'agrandissement ou d'amélioration des parties communes sont soumis à un régime particulier. D’une part, de tels travaux doivent faire l’objet d’une autorisation formelle de l’assemblée des copropriétaires, à la majorité renforcée de l’article 1097 du Code civil du Québec. D’autre part, ces types travaux doivent être compatibles avec la destination de l’immeuble et ne pas porter atteinte aux droits des copropriétaires sur leurs parties privatives. Cet encadrement strict est directement issu de la conception juridique de la copropriété divise, à savoir : l’immeuble doit, en principe, être maintenu tel quel. C’est pourquoi, pour les travaux qui dépassent le simple entretien ou la mise aux normes des parties communes de l'immeuble, il faudra l’approbation de l’assemblée des copropriétaires.
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C’est au conseil d’administration pris dans son ensemble, en tant qu’organe décisionnel, que le Code civil du Québec attribue le pouvoir d’administrer les affaires du syndicat. Les administrateurs individuels ne bénéficient d’aucun pouvoir, sauf s’ils ont été spécialement autorisés à cet effet. Toutes les décisions concernant le syndicat, la copropriété ou l'immeuble qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée des copropriétaires, sont de la compétence du conseil d'administration. Son rôle principal est d’assurer la conservation de l’immeuble. En règle générale, il est l'organe décisionnel qui veille au maintien de ses parties communes. Au besoin, il doit entreprendre les travaux nécessaires pour assurer sa pérennité.
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Les pouvoirs du syndicat sont conçus en fonction de l'intérêt collectif des copropriétaires et trouvent leurs limites dans le respect des droits individuels des copropriétaires garantis par la déclaration de copropriété et par la Charte des droits et libertés de la personne (par ex. : l’inviolabilité de la demeure). Ces pouvoirs du syndicat reposent sur quatre axes : la conservation de l’immeuble, l’administration des parties communes, la défense des droits collectifs et les modifications apportées à la déclaration de copropriété. Pour cela, il doit veiller au maintien en bon état d'usage et de jouissance de toutes les parties communes. Le syndicat peut également agir en justice à l'encontre notamment d'un copropriétaire. Le Code civil du Québec confère au syndicat de copropriétaires des pouvoirs étendus pour administrer la copropriété.
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Le syndicat a l’obligation légale de veiller à la sauvegarde de l’immeuble, au regard des travaux à réaliser dans les parties communes et privatives. Ces travaux peuvent être liés à des opérations d’entretien et de conservation mineures ou majeures, ou à des interventions urgentes, lorsque la pérennité du patrimoine bâti se trouve fragilisée par un événement fortuit. En pareilles situations, l’article 1066 du Code civil du Québec prévoit qu’aucun copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution — même à l'intérieur de sa partie privative — et qui sont nécessaires au maintien de l'immeuble en bon état.
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Au même titre que toute autre personne physique ou morale, un syndicat de copropriétaires est susceptible d’engager sa responsabilité civile. Celle-ci peut être mise cause lors de l’exécution de travaux dans les parties communes dès lors qu’une des parties prenantes de l’immeuble ou faisant partie de son environnement connaît un dommage, direct ou indirect. Il peut s’agir bien évidemment des copropriétaires mais également de tous ceux qui y demeurent, donc des locataires comme des occupants. Le champ d’application s’étend également aux propriétaires d’immeubles voisins, notamment dans le cadre de travaux ayant un impact sur les fondations d’un mur mitoyen.
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Les travaux à faire dans les parties communes sont soumis à des règles dont il est utile de connaître tous les tenants et les aboutissants. Le syndicat des copropriétaires agit en cette matière par l’intermédiaire de ses deux organes que sont le conseil d’administration et l’assemblée des copropriétaires. C’est au conseil d’administration d’analyser l’ampleur et le budget des travaux, et d’organiser, lorsque requis par la loi, une assemblée de copropriétaires (assemblée annuelle ou assemblée extraordinaire) qui aura pour but de voter à la majorité la décision finale. Les majorités à obtenir lors d’un vote ne seront pas nécessairement les mêmes, en fonction des travaux qui sont en jeu.
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Le Code civil du Québec attribue la personnalité juridique à la collectivité des copropriétaires. L'article 1039 du Code civil du Québec prévoit que dès la publication de la déclaration de copropriété la collectivité des copropriétaires constitue une personne morale qui s'appelle syndicat de copropriétaires. Pour l’essentiel, les devoirs et obligations d’un syndicat sont d’assurer la conservation de l’immeuble, l’administration des parties communes et la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ou à la copropriété, ainsi que toutes les opérations d'intérêt commun. Or, il est primordial de bien les comprendre car le non-respect de ces devoirs et obligations envers un copropriétaire ou un tiers pourrait entraîner la responsabilité civile d’un syndicat.
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Le syndicat des copropriétaires fait office de personne morale regroupant l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble et non pas chacun d’eux individuellement. Le Code civil du Québec prévoit que le syndicat prend naissance, de plein droit, au moment de la publication de la déclaration de copropriété au registre foncier du Québec. Avec les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi et qui sont exercés par ses deux organes décisionnels, il exprime ainsi l'autonomie de la collectivité des copropriétaires. Il en résulte que les copropriétaires sont des tiers par rapport au syndicat. Le patrimoine du syndicat est ainsi distinct de celui de chaque copropriétaire. Malgré le caractère collectif de ce type de copropriété, le législateur n’a pas attribué au syndicat la propriété des parties communes, qui est répartie entre les copropriétaires en fonction de la valeur relative de leur fraction.
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