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Définition : Majorité (assemblée des copropriétaires) - Majorité renforcée
Majorité réunissant un pourcentage plus important que la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée. Ainsi, pour l'adoption de certaines décisions particulières, l'article 1097 du Code civil du Québec exige une majorité représentant les trois quarts des voix des copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée. Toutefois, lors d'une assemblée de rattrapage, l'article 1089 al.2 du Code civil du Québec précise que les décisions visées à l’article 1097 du Code civil du Québec ne peuvent être prises à cette nouvelle assemblée que si les copropriétaires (présents ou représentés) représentent au moins la majorité des voix de tous les copropriétaires.
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Question : Le Conseil d'administration du syndicat a pris la décision d'abattre un arbre à l'entrée du terrain. Il s'agissait d’un pommier très âgé. C'était désagréable pour plusieurs personnes à savoir que ces gens marchaient constamment dans les débris de pommettes tombées par terre sur le trottoir dans le stationnement et pour finir ces pommes finissaient par faire une fermentation (odeur très désagréable). Voilà qu'un copropriétaire fait le reproche de ne pas avoir passé au vote cette décision à l’assemblée des copropriétaires. A-t-il raison?
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Question : L’assemblée des copropriétaires peut-elle prendre une décision régulière en dépit de l’abstention de nombreux copropriétaires présents. Comment doit-on traiter ces absentions (un vote pour ou un vote contre) ? Et qu’en est-il de la comptabilisation des absentions lors d'un vote des membres du conseil d'administration ?
Réponse : Le phénomène de l’abstention est un sujet de préoccupation dans toute démocratie. La copropriété n’échappe pas à cette réalité. Cette question interpelle aussi bien les administrateurs que les copropriétaires : qu'en est-il de la portée d’une abstention lors d’un vote? Or les conséquences des absentions sont différentes dans l’atteinte de la majorité requise pour l’adoption des décisions, selon qu’il s’agisse de l’assemblée des copropriétaires ou du conseil d’administration. Pour une assemblée de copropriétaires, les copropriétaires abstentionnistes sont comptabilisés avec les voix contre, alors que pour une réunion du conseil d’administration, les administrateurs abstentionnistes ne sont pas pris en compte (ils ne se sont pas "exprimés").
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Les irrégularités constatées lors d’une assemblée des copropriétaires ne rendent pas les décisions prises inexistantes, mais annulables. En conséquence, le copropriétaire qui entend se prévaloir de l’irrégularité d’une décision doit entreprendre un recours judiciaire, conformément à l’article 1103 du Code civil du Québec. Voulant favoriser la stabilité des décisions prises par l’assemblée, le législateur ne permet d’intenter un tel recours que dans certaines circonstances. C’est ainsi que tout copropriétaire peut demander au tribunal d’annuler ou, exceptionnellement, de modifier une décision de l’assemblée des copropriétaires si elle est partiale, si elle a été prise dans l’intention de nuire aux copropriétaires ou au mépris de leurs droits, ou encore si une erreur s’est produite dans le calcul des voix.
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Les travaux de transformation, d'agrandissement ou d'amélioration des parties communes sont soumis à un régime particulier. D’une part, de tels travaux doivent faire l’objet d’une autorisation formelle de l’assemblée des copropriétaires, à la majorité renforcée de l’article 1097 du Code civil du Québec. D’autre part, ces types travaux doivent être compatibles avec la destination de l’immeuble et ne pas porter atteinte aux droits des copropriétaires sur leurs parties privatives. Cet encadrement strict est directement issu de la conception juridique de la copropriété divise, à savoir : l’immeuble doit, en principe, être maintenu tel quel. C’est pourquoi, pour les travaux qui dépassent le simple entretien ou la mise aux normes des parties communes de l'immeuble, il faudra l’approbation de l’assemblée des copropriétaires.
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La destination de l’immeuble, des parties privatives et des parties communes est une notion fondamentale en matière de copropriété. Elle constitue à la fois un véritable régulateur des droits et obligations des copropriétaires et une valeur de référence entre le permis et l’interdit. La destination d'immeuble est déterminée dans la 1ère partie de la déclaration de copropriété (acte constitutif de copropriété). C’est elle qui permet également d’établir le type de copropriété établie et qui définit quels types d’usage il peut être fait des parties privatives et communes. Celle-ci peut être ainsi exclusivement commerciale ou résidentielle ou encore résidentielle mais avec possibilité de pratiquer une activité professionnelle. Elle peut également être mixte, soit celle permettant, par exemple, la présence de commerces au rez-de-chaussée et d'appartements aux étages supérieurs.
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Question: Pendant notre dernière assemblée des copropriétaires, le président du conseil d’administration a suggéré la vente d’une partie du terrain située dans la cour arrière de notre immeuble. Selon lui, le montant que nous pourrions obtenir permettrait le renflouement du fonds de prévoyance. Pourriez-vous m’indiquer si cela est possible? Si tel est le cas, j’aimerais savoir qui est habilité à prendre cette décision?
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Les travaux à faire dans les parties communes sont soumis à des règles dont il est utile de connaître tous les tenants et les aboutissants. Le syndicat des copropriétaires agit en cette matière par l’intermédiaire de ses deux organes que sont le conseil d’administration et l’assemblée des copropriétaires. C’est au conseil d’administration d’analyser l’ampleur et le budget des travaux, et d’organiser, lorsque requis par la loi, une assemblée de copropriétaires (assemblée annuelle ou assemblée extraordinaire) qui aura pour but de voter à la majorité la décision finale. Les majorités à obtenir lors d’un vote ne seront pas nécessairement les mêmes, en fonction des travaux qui sont en jeu.
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Lorsque les travaux d’un copropriétaire ont des répercussions sur les parties communes, ce dernier doit obtenir une autorisation de l’assemblée des copropriétaires pour les faire engager, et ce, même si ces travaux sont réalisés dans sa partie privative. Pour qu'elle puisse être prise conformément à la loi, cette décision requiert un vote dont la majorité est supérieure à celle exigée pour les décisions courantes. À défaut de se conformer à cette règle visant à faire approuver des travaux, un copropriétaire pourrait être condamné à remettre les lieux dans leur état d’origine, voire au paiement de dommages-intérêts.
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Les règles de vote en assemblée de copropriétaires varient en fonction de l'importance de la décision à prendre. Elles requièrent un calcul complexe, afin de déterminer si une majorité requise a été atteinte. Pour bien faire les choses, il faut tout d’abord s’assurer que le registre des copropriétaires est à jour, et que la compilation des votes soit faite en fonction de la valeur relative propre à chaque fraction. On évite, ainsi, les risques de contestation d'une résolution adoptée. Cela dit, certaines décisions ont des conséquences extrêmement importantes pour l'ensemble des copropriétaires. Les exigences en termes de majorités sont donc plus élevées. Pour cette raison, la loi impose pour l'essentiel trois catégories de majorité, à savoir absolue, renforcée et double.
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Pour qu’une assemblée de copropriétaires puisse délibérer et adopter des décisions, la loi prévoit que les copropriétaires (présents ou représentés), qui sont aptes à voter, doivent détenir la majorité des voix. On appelle cette exigence le quorum. Il faut également que le quorum soit maintenu pendant la durée de l’assemblée. Advenant qu’il ne puisse être atteint ou maintenu, la loi prévoit la tenue d’une seconde assemblée de copropriétaires, à savoir l'assemblée dite de rattrapage. Les règles de calcul du quorum y seront assouplies. Survol des différentes conditions relatives à l’obtention du quorum.
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