Définition : Hypothèque (conventionnelle) immobilière - Créancier hypothécaire

Personne physique ou morale détenant une hypothèque sur une fraction de copropriété. Par rapport au syndicat de copropriétaires, un créancier hypothécaire est un intervenant,  lorsqu'il est décidé de mettre fin à la copropriété. En effet, une telle décision de l’assemblée des copropriétaires doit être accompagnée du consentement écrit de toutes personnes détenant des hypothèques sur tout ou partie de l'immeuble.

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Qu’elle soit jumelée ou en rangée, la maison de ville constitue un bon compromis entre l’appartement en copropriété typique et la maison unifamiliale. Ce type de projets s’établit en « copropriété horizontale ». Chacune des fractions est composée d'une partie privative (généralement une maison) et d'une quote-part de parties communes (le terrain). Chaque copropriétaire est ainsi propriétaire de sa partie privative « du nadir au zénith », alors que les parties communes se limitent habituellement aux voies de circulation, aux stationnements et à certaines bandes de terrains. Du point de vue juridique, la copropriété horizontale ne possède pas de statut particulier. Les copropriétés horizontales sont régies par les mêmes règles prévues dans le Code civil du Québec qui s’appliquent en verticalité (ex. : tour d’habitation). 
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Le syndicat de copropriétaires doit, pour faire face aux dépenses résultant de la copropriété et de l'exploitation de l'immeuble, recueillir de ses membres les sommes nécessaires. Il est donc essentiel que les copropriétaires s'acquittent ponctuellement de leurs obligations financières. Or, le défaut de paiement des charges communes générales ou particulières est un des différends les plus courants à survenir en copropriété. Le rôle du conseil d'administration en la matière est primordial, c'est à lui qu'il incombe de recouvrer les créances du syndicat. À moins que cette tâche soit déléguée au gestionnaire de la copropriété. Le syndicat doit ainsi engager les démarches nécessaires pour percevoir les sommes impayées. Portrait des options possibles en cette matière.
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Tout copropriétaire peut faire réviser la valeur relative de sa fraction, ainsi que la répartition des charges communes, suivant certaines conditions et formalités. Pour ce faire, il faut procéder à un recours en révision de la valeur relative des fractions. Par ailleurs, il se pourrait qu’un copropriétaire souhaite modifier la valeur relative de sa fraction. Dès lors, il devra requérir le consentement préalable du conseil d’administration (CA) ou de l’assemblée des copropriétaires, en fonction de ce qui est demandé. Cette révision ou modification de la valeur relative a un impact sur la quote-part du droit de propriété (que les copropriétaires détiennent dans les parties communes), le nombre de voix qu’ils peuvent exprimer à l’assemblée des copropriétaires et la répartition des charges communes. Sur cette question, l’article 1064 du Code civil du Québec stipule que : « Chacun des copropriétaires contribue aux charges communes en proportion de la valeur relative de sa fraction. »
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La copropriété divise d’un immeuble n’a pas nécessairement vocation à durer pour l’éternité. La fin de la copropriété, et par le fait même la dissolution et liquidation du syndicat est justifiable, et ce, pour diverses raisons. La dissolution d’une copropriété entraine un processus de liquidation. Ce processus est réglementé par les articles 1108 et 1109 du Code civil du Québec, qui renvoient aux règles applicables aux personnes morales concernant leur liquidation. La question de mettre un terme à votre copropriété peut un jour se poser. Il y a dès lors lieu de se poser diverses interrogations quant à cette démarche. Quelles sont les raisons pour mettre fin à une copropriété? Quelles sont les modalités et conséquences d’une dissolution ? Réponses dans cette fiche pratique!
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Il est possible de prendre une décision sans se réunir. L’article 354 du Code civil du Québec reconnaît la valeur d’une résolution écrite : « Les résolutions écrites, signées par toutes les personnes habiles à voter, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du conseil d’administration, d’une assemblée des membres ou d’une séance d’un autre organe ». Les copropriétaires et les administrateurs peuvent se prononcer sur une résolution au moyen d’un écrit, sans qu’aucune réunion du conseil d’administration ou assemblée de copropriétaires n’ait été tenue comme telle. Ce mécanisme a été prévu par la loi, advenant qu’il ne soit pas absolument nécessaire qu’une réunion ou assemblée soit convoquée, car l’essentiel du sujet à débattre a déjà été traité en amont, à la satisfaction de tous. On vient ainsi aplanir un formalisme qui n’a pas lieu d’être, bien que la résolution écrite doit être utilisée avec prudence et parcimonie.
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La déclaration de copropriété inclut l’ensemble des règles assurant l’organisation efficace d’une copropriété. Leur connaissance par les membres du conseil d'administration et par chacun des copropriétaires est indispensable au bon fonctionnement de la copropriété. Ce document de référence des copropriétaires est consulté par exemple en cas de travaux. Pour un promettant-acheteur, la déclaration de copropriété contient une mine d’informations utiles au regard des conditions d’utilisation et de jouissance des parties privatives et communes. D’où la nécessité de bien lire ce document, avant d’acheter, afin d’éviter toute surprise désagréable, notamment quant à l’usage que l’on entend faire de sa partie privative.
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Rares sont les acheteurs qui paient leur condo d’un seul coup. Une grande majorité doit contracter un emprunt hypothécaire pour financer son achat. Mais quels sont les critères et conditions pour obtenir un prêt hypothécaire? Auprès de qui pourrez-vous le contracter? Les banques, les caisses populaires ou autres? Quelles sont les politiques en vigueur au sein des grandes institutions financières sur cette question? Et à l’intérieur de quelles limites pourrez-vous envisager le financement de votre nouvelle propriété?
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Lorsque vous achetez dans une copropriété divise nouvellement construite, une portion des fractions de l'immeuble (appartement, case de stationnement ou de rangement, etc.), voire la totalité, peut faire l’objet d’un avis d’hypothèque légale de la construction. Le Code civil du Québec a instauré cette hypothèque dans le but de protéger  les personnes qui ont participé à sa construction ou à sa rénovation (architecte, ingénieur, fournisseur de matériaux, ouvrier, entrepreneur ou sous-entrepreneur) afin qu’ils soient remboursés pour des travaux et services effectués sur un immeuble. En tant qu’acheteur, serez-vous tenu d’acquitter les dettes du promoteur, s’il se trouve en défaut de paiement à l’égard de ses créanciers de la construction? Dans l’affirmative, les sommes réclamées seront-elles réparties entre tous les copropriétaires? Et qu’arrivera-t-il si ces derniers refusent de payer?
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L’acte de vente doit traduire à la fois la volonté du vendeur et celle de l’acheteur. Il confirme ainsi les ententes convenues entre les parties, notamment celles de nature financière. Ces ententes auront généralement été exprimées en détails dans l’offre d’achat. Il faut se rappeler qu’il n’est pas obligatoire de reproduire, dans l’acte de vente, l’intégralité des termes énoncés dans l’offre d’achat. C’est pourquoi l’acte de vente contient une clause usuelle qui mentionne que, sauf incompatibilité, les parties confirment « les ententes convenues dans la promesse d’achat, mais non reproduites aux présentes ».
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La loi oblige les syndicats de copropriétaires à assurer leur immeuble. La plupart des déclarations de copropriété l’imposent également. Cela peut surprendre, à priori, car le syndicat n’est propriétaire ni des parties privatives ni des parties communes. Toutefois, sa mission première consiste à assurer la conservation et la pérennité du bâtiment, qu’il doit gérer et administrer selon les règles de l’art. Voilà pourquoi le législateur lui a reconnu un intérêt assurable et lui a imposé l’obligation de souscrire une assurance pour le bâtiment.  
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