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Définition : Dommage - Dommages-intérêts punitifs (exemplaires)
Dommages-intérêts accordés à une victime dans le but de punir le comportement malveillant et répréhensible d'une personne physique ou morale. Ce régime de la responsabilité civile a pour objet de prévenir et décourager les conduites socialement inacceptables. Le montant de l'indemnité non compensatoire s'ajoute à celui attribué à la victime à titre de réparation du préjudice réellement subi. La Charte des droits et libertés de la personne reconnaît le droit d'une victime d'obtenir des dommages-intérêts punitifs en cas d'une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par cette loi. L’article 54 du Code de procédure civile prévoit également que le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, octroyer des dommages-intérêts punitifs lorsque cela est justifié. Toutefois, l’article 1621 du Code civil du Québec indique que le montant d’une compensation punitive ne doit pas excéder ce qui est suffisant pour assurer la fonction préventive d’une compensation d’une telle nature.
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En vertu de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, un copropriétaire handicapé nous fait la demande pour que soient installés dans les parties communes quatre ouvre-portes automatiques, dont deux avec une manette de style télécommande. Ce copropriétaire nous a représenté qu’une partie significative des frais d’installation seraient pris en charge par le Programme d’adaptation de domicile (PAD) de la Société d’habitation du Québec (SHQ). Or, lors de son achat, il y a plus de deux ans, ce copropriétaire se déplaçait déjà en chaise roulante. Il devait être ainsi conscient que l’immeuble n’était pas adapté à sa condition. Sachant que les couts pour l'installation de ces ouvre-portes automatiques dépasseront de beaucoup les sommes allouées par la subvention, sans compter les inspections et l'entretien par la suite, nous trouvons que l'impact financier pour notre copropriété est excessif et déraisonnable.
Question : Dans les circonstances, sommes-nous tenus d’accepter sa demande ou pouvons-nous la refuser?
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La vie en copropriété s’apparente à une micro-société où les disputes sont omniprésentes. De nombreux conflits sont des chicanes de voisinage, qui se règlent généralement avec civilité. Toutefois, il arrive que certains litiges soient alimentés par des copropriétaires assoiffés de justice qui voudront faire valoir à tout prix leurs droits. C’est pourquoi, la copropriété divise n'est pas à l'abri des plaideurs quérulents qui multiplient les procédures judiciaires pour redresser un dommage réel ou fictif. Ceux-ci se représentent généralement seuls devant les tribunaux. Ils font preuve d’opiniâtreté et de narcissisme en essayant systématiquement d'avoir indirectement ce qui n'arrive pas à obtenir directement. Ces redresseurs de torts cherchent à nuire à autrui, et ce en abusant de leur droit au recours aux tribunaux.
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Je suis membre d’un syndicat de copropriétaires dans l’Outaouais comptant 80 copropriétaires dont 65% sont anglophones. Les rencontres de l’assemblée des copropriétaires et celles du conseil d’administration sont toujours en anglais. Lorsqu’une question est posée en français on y fait généralement abstraction et on la passe sous silence.
Question : Au Québec les rencontres d’assemblée des copropriétaires ne doivent-elles pas être tenues en français en vertu de la Charte de la langue française? Quel est mon recours pour que les réunions soient tenues en français, à la limite bilingues?
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Le harcèlement en copropriété peut prendre plusieurs formes et se développer dans une large variété de contextes. Quand des occupants d'un immeuble aux tempéraments bien différents partagent un lieu de vie, il arrive que les esprits s'échauffent au point de rendre la cohabitation impossible. Un copropriétaire qui empiète sur la vie privée de son voisin et qui s’immisce dans son intimité peut être particulièrement irritant, voire embarrassant. S’il en vient à le photographier lorsqu'il déambule dans les espaces communs, qu’il surveille toutes ses allées et venues ou qu’il installe une caméra de surveillance dans le corridor pointant en direction de sa porte d’entrée, il y a dès lors atteinte illégitime à sa vie privée. Une telle conduite grave peut alors être considérée comme du harcèlement psychologique, en ce qu'elle nuit sérieusement à la personne qui en est victime.
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La copropriété est un environnement propice aux conflits et aux échanges acrimonieux. Certaines personnes membres d’une collectivité de copropriétaires en sont parfois victimes. Cela peut notamment se produire lors d’une assemblée annuelle, lorsque les esprits s’échauffent et que les frustrations sont à leur comble. Conflits larvés entre un copropriétaire et un administrateur, profond désaccord au sujet d’une résolution mise au vote, débordements à la suite d’une tension insoutenable sont autant d’exemples qui illustrent qu’en pareilles situations, des propos diffamatoires ou injurieux peuvent être exprimés.
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15 septembre 2017 — Un couple de copropriétaires a réalisé que harceler des voisins peut coûter cher. Il a dû faire face à la justice, par le fait d’un autre couple qui l’a poursuivi pour harcèlement.
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Au même titre que toute autre personne physique ou morale, un syndicat de copropriétaires est susceptible d'engager sa responsabilité civile envers des tiers, incluant les copropriétaires. La responsabilité est la contrepartie du pouvoir: là où est l'autorité, là est la responsabilité. Un syndicat doit agir avec prudence et diligence en prenant les mesures pour empêcher les accidents normalement prévisibles, et ce en s'assurant que les parties communes sont sécuritaires et exemptes de pièges. Par ailleurs, sa responsabilité peut se traduire par la contribution financière des copropriétaires, puisqu’en cas de jugement condamnant le syndicat à payer une somme d'argent, cette condamnation sera exécutoire contre lui et les copropriétaires qui l’étaient au moment où la cause d'action a pris naissance. Ces derniers pourraient être condamnés à payer une partie de cette condamnation, au prorata de la valeur relative de leur fraction.
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