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Définition : Bonne foi
Qualité d'une personne qui agit avec honnêteté, sincérité et loyauté dans ses rapports avec autrui, ainsi que lors de la conclusion, de l'exécution ou de l'extinction d'un acte juridique. Cette qualité est consignée aux articles 6, 7, 1434 et 1375 du Code civil du Québec. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver. La notion de bonne foi s'oppose directement à celle de mauvaise foi.
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Cohabiter avec d’autres personnes dans un immeuble en copropriété divise implique le droit au respect de la vie privée. Ce droit est garanti par l'article 3 du Code civil du Québec et la Charte des droits et libertés de la personne. Sa dimension informationnelle est juridiquement protégée par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (LPRPSP). Avec la sanction du Projet de loi n° 64, le 22 septembre 2022, de nouvelles règles d’utilisation et de diffusion des renseignements personnels assujettissent déjà le monde de la copropriété. À noter que d’autres règles entrent aussi en vigueur, le 22 septembre 2023 et le 22 septembre 2024.
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La vie en copropriété s’apparente à une micro-société où les disputes sont omniprésentes. De nombreux conflits sont des chicanes de voisinage, qui se règlent généralement avec civilité. Toutefois, il arrive que certains litiges soient alimentés par des copropriétaires assoiffés de justice qui voudront faire valoir à tout prix leurs droits. C’est pourquoi, la copropriété divise n'est pas à l'abri des plaideurs quérulents qui multiplient les procédures judiciaires pour redresser un dommage réel ou fictif. Ceux-ci se représentent généralement seuls devant les tribunaux. Ils font preuve d’opiniâtreté et de narcissisme en essayant systématiquement d'avoir indirectement ce qui n'arrive pas à obtenir directement. Ces redresseurs de torts cherchent à nuire à autrui, et ce en abusant de leur droit au recours aux tribunaux.
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La loi ne dresse pas une liste exhaustive des devoirs et obligations que doivent assumer les membres du conseil d’administration. C’est la déclaration de copropriété (acte constitutif de copropriété) et certains articles du Code civil du Québec qui, pour l’essentiel, les déterminent. Par ailleurs, les administrateurs sont considérés comme des mandataires du syndicat. Les administrateurs doivent ainsi agir dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et par la déclaration de copropriété. À ce titre, ils sont tenus d’agir avec prudence, diligence, honnêteté, loyauté, efficacité, assiduité, équité, et ce dans l'intérêt du syndicat.
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La personnalité juridique du syndicat est distincte de celle des copropriétaires et des administrateurs. Ses actes n’engagent que lui-même, sauf les exceptions prévues par la loi. Les fautes commises par le syndicat n’ont de conséquence que sur sa propre responsabilité civile et non celle des administrateurs. Dans ces conditions, ils sont tenus indemnes par le syndicat et n'assument aucune responsabilité pour les frais, dépenses, charges ou pertes qu'ils ont encourus pour l'administration de l'immeuble et du syndicat. Ceci constitue le principe de base, mais il est important d’y apporter plusieurs nuances. En effet, un administrateur ne doit jamais perdre de vue l’intérêt de la collectivité des copropriétaires.
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Le harcèlement en copropriété peut prendre plusieurs formes et se développer dans une large variété de contextes. Quand des occupants d'un immeuble aux tempéraments bien différents partagent un lieu de vie, il arrive que les esprits s'échauffent au point de rendre la cohabitation impossible. Un copropriétaire qui empiète sur la vie privée de son voisin et qui s’immisce dans son intimité peut être particulièrement irritant, voire embarrassant. S’il en vient à le photographier lorsqu'il déambule dans les espaces communs, qu’il surveille toutes ses allées et venues ou qu’il installe une caméra de surveillance dans le corridor pointant en direction de sa porte d’entrée, il y a dès lors atteinte illégitime à sa vie privée. Une telle conduite grave peut alors être considérée comme du harcèlement psychologique, en ce qu'elle nuit sérieusement à la personne qui en est victime.
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Les conflits en copropriété surviennent, bien souvent, par le fait d’une méconnaissance des règles régissant l’immeuble, mais aussi en raison d’un manque de communication ou de transparence, ou à cause d’un malentendu qui a mal tourné.
Sachez qu’en pareille situation, un procès n’est pas la seule avenue qui s’offre à vous. Avant d’entamer des procédures judiciaires, et même une fois qu’elles sont engagées, il est toujours temps d’opter pour les services d’un médiateur. Ce dernier, qui est un tiers neutre et impartial, pourrait vous aider à résoudre (sans pouvoir décisionnel) un conflit qui oppose un copropriétaire au syndicat ou des membres du conseil d’administration entre eux.
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La volonté de préserver la sécurité des personnes et des biens peut conduire tant les syndicats que les copropriétaires à envisager l’installation de caméras de surveillance dans l’immeuble. Or la question de la légalité de telles installations soulève plusieurs débats en copropriété. Il faut savoir que les caméras de surveillance y sont utilisées dans de nombreux immeubles, bien qu’elles ne plaisent pas à tout le monde, notamment aux occupants de l’immeuble qui revendiquent le droit à la vie privée.
Or, les caméras de surveillance dans une copropriété sont-elles légales ? Et si tel est le cas, existe-t-il une procédure à suivre?
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Le contrat préliminaire est une étape importante de tout achat de propriété neuve ou à bâtir. En tout temps, la volonté non équivoque pour l’acheteur d’acquérir le bien immobilier doit être inscrite. Bien que le Code civil du Québec précise le contenu obligatoire d’un contrat préliminaire, les énoncés qui y sont relatés ne le sont pas de façon exhaustive. Pour être valable, le contrat préliminaire doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, sous peine de nullité. Il est également possible d'insérer différentes clauses facultatives dans ce contrat pour approfondir les conditions de celui-ci.
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